Art. 33
Titre Titre 2 : Les prescriptions

Art. 33

489 / 521
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai de prescription de la demande en paiement des allocations est de deux ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi.
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legi/LEGITEXT000050799729#art-33-3