Titre Titre XIII : FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE›Chapitre Chapitre 2 : Ouvriers dockers occasionnels›Sect. ANNEXE V : TRAVAILLEURS À DOMICILE
Art. 4
174 / 521En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le e) de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures travaillées. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail ;
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Prolegi/LEGITEXT000050799729#art-4-6