Art. 42
Titre Titre 4 : Les contributions›Chapitre Chapitre 2 : Contribution spécifique en cas de non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle

Art. 42

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En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er - En application de l'article L. 1233-66 du code du travail, une contribution est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle, dans l'hypothèse où le salarié refuse le contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l’opérateur France Travail. § 2 - La contribution spécifique mentionnée au §1er du présent article correspond à deux mois de salaire brut.
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legi/LEGITEXT000050799729#art-42-3