Art. 47
Titre Titre XII : LISTE RELATIVE AU CHAMP D'APPLICATION›Chapitre Chapitre 3 : Autres situations›Sect. 3.1. Salariés d'une entreprise ne comportant pas d'établissement en France

Art. 47

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En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes : L'employeur est tenu de s'affilier au régime d'assurance chômage auprès de l'organisme de recouvrement compétent mentionné troisième alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000050799729#art-47-5