Art. 48
Titre Titre 6 : Les instances paritaires

Art. 48

505 / 521
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er - Sont concernés par le présent article les salariés recrutés sous contrat d'apprentissage par les employeurs du secteur public non industriel et commercial qui assument eux-mêmes la charge de l'assurance chômage en application de l'article L. 5424-2 du code du travail et qui ont choisi d'assurer ces salariés contre le risque de privation d'emploi, auprès du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5422-13 de ce code. § 2 - Au terme de leur contrat d'apprentissage, la situation des salariés mentionnés au I est examinée dans le cadre des dispositions des articles 1er à 35. § 3 - En application de l'article L. 6227-9 du code du travail, l'Etat prend en charge la contribution d'assurance chômage. Celle-ci correspond à la contribution due en cas d'adhésion d'une collectivité publique, au régime d'assurance chômage majorée d'un supplément de contribution fixé à 2,4 % du salaire brut.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050799729#art-48-3