Art. 53
Titre Titre VII : LES CONTRIBUTIONS›Chapitre Chapitre 1 : Contributions générales›Sect. Section 5 : Paiement

Art. 53

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En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur qui est responsable du paiement des contributions patronales et, le cas échéant, des contributions salariales mentionnées au 2° et 3° de l'article L. 5422-9 du code du travail, auprès de l'organisme chargé de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail. Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.
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