Titre Titre VII : LES CONTRIBUTIONS›Chapitre Chapitre 2 : Contributions particulières›Sect. Section 1 : Contribution spécifique
Art. 56
81 / 521En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er - En application de l'article L. 1233-66 du code du travail, une contribution est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle, dans l'hypothèse où le salarié refuse le contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. § 2 - La contribution spécifique mentionnée au §1 er du présent article est calculée en fonction du salaire journalier moyen défini à l'article 13 ayant servi au calcul des allocations. Elle correspond à soixante fois le salaire journalier de référence servant au calcul des allocations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050799729#art-56