Art. 68
Titre Titre XII : DÉTERMINATION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE : OUVERTURE Titre XII : L'INDEMNISATION CHÔMAGE DES APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC›Chapitre Chapitre 3 : Contributions

Art. 68

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En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L. 6227-9 du code du travail, l'Etat prend en charge la contribution d'assurance chômage. Celle-ci correspond à la contribution due en cas d'adhésion d'une collectivité publique au régime d'assurance chômage, majorée d'un supplément de contribution fixé à 2,4 % du salaire brut.
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