Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 25 déc. 2025
La fréquentation maximale instantanée en baigneurs des bains à remous mentionnée au II de l'article D. 1332-7 du code de la santé publique doit permettre de disposer d'un volume minimal d'eau par baigneur de 150 litres.
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legi/JORFTEXT000053158834#art-4