Art. 5
5 / 12En vigueur depuis le 10 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Une note au moins égale à 10 sur 20 à chaque épreuve est exigée pour l'admission. Le diplôme décerné par le ministre de l'éducation nationale porte, en fonction du total des notes obtenues, la mention : Très bien, pour un total supérieur ou égal à 48 ; Bien, pour un total supérieur ou égal à 42 ; Assez bien, pour un total supérieur ou égal à 36 ; Passable, pour un total compris entre 30 et 36.
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Prolegi/LEGITEXT000019751162#art-5