Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de vacations afférent à chaque rapport est déterminé par le préfet du département dont relève la collectivité intéressée, sur proposition de l'hydrogéologue coordonnateur départemental. Selon son importance et sa complexité, un rapport peut donner lieu au maximum à l'attribution de trente vacations. Dans chaque département, le nombre total annuel des vacations allouées à chaque hydrogéologue ne peut être supérieur à 100.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058133#art-3