Art. 2

Art. 2

2 / 3
En vigueur depuis le 22 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tolérances en plus ou en moins accordées pour la mention du titre alcoométrique volumique acquis des boissons titrant plus de 1,2 p. 100 d'alcool en volume autres que les vins, les moûts de raisins partiellement fermentés même mutés autrement qu'à l'alcool, les moûts de raisins frais mutés à l'alcool, les vins mousseux et les vins mousseux gazéifiés sont les suivantes exprimées en valeur absolue pour les boissons mentionnées ci-après : 1. 0,5 p. 100 d'alcool en volume pour : a) Les bières d'un titre alcoométrique ne dépassant pas 5,5 p. 100 d'alcool en volume ; b) Les boissons fermentées non mousseuses fabriquées à partir de raisin. 2. 1 p. 100 d'alcool en volume pour : a) Les bières d'un titre alcoométrique supérieur à 5,5 p. 100 d'alcool en volume ; b) Les boissons fermentées mousseuses et fabriquées à partir de raisin ; c) Les cidres, poirés et autres boissons fermentées similaires issues de fruits autres que le raisin éventuellement pétillantes ou mousseuses et les boissons à base de miel fermenté. 3. 1,5 p. 100 d'alcool en volume pour les boissons contenant des fruits ou parties de plantes en macération. 4. 0,3 p. 100 d'alcool en volume pour les boissons autres que celles mentionnées aux 1, 2 et 3 ci-dessus. Les tolérances prévues ci-dessus s'appliquent sans préjudice des tolérances résultant de la méthode d'analyse utilisée pour la détermination du titre alcoométrique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006059535#art-2