Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 21 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement TéléTD fournit : - au traitement SIR (simplification de la gestion des informations de recoupement) en vue de sa constitution et de sa mise à jour, notamment pour permettre le préremplissage des déclarations de revenus des particuliers et la gestion des informations de recoupement, les informations visées à l'article 3, à l'exclusion de celles prévues par l'article 2 du décret du 23 juillet 2015 susvisé et par les articles 55 et 56 du décret n° 2016-1683 susmentionné ; - au traitement EAI (échanges automatiques d'information) les informations prévues par l'article 2 du décret du 23 juillet 2015 susvisé et par les articles 55 et 56 du décret n° 2016-1683 susmentionné, visées à l'article 3 en vue de leur transmission aux autorités fiscales des pays étrangers en application d'accords internationaux. Les données ne sont conservées que le temps nécessaire à leur transfert aux applications SIR et EAI. En outre, les informations relatives aux traces du télédéclarant sont conservées pendant quatre ans à compter de la transmission des informations.
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legi/LEGITEXT000031183206#art-5