Art. 19
Sect. Epreuve en circulation

Art. 19

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En vigueur depuis le 19 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat doit démontrer sa capacité à s'installer et à se préparer à conduire. Il s'assure de la sécurité à bord du véhicule, et veille à créer des conditions de visibilité satisfaisantes en procédant aux réglages nécessaires. En cas d'erreur ou d'oubli, l'expert invite le candidat à rectifier la ou les anomalies.
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legi/LEGITEXT000029209290#art-19