Art. 2

Art. 2

2 / 10
En vigueur depuis le 10 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout jeune inscrit, à l'issue de la classe de troisième, dans le cycle conduisant à la spécialité « gestion de pollutions et protection de l'environnement » de baccalauréat professionnel dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat, se présente, au cours de ce cycle, aux épreuves de la spécialité de brevet d'études professionnelles créée par le présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027151401#art-2