Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 22 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10. Le diplôme délivré aux candidats admis peut porter les mentions suivantes : - assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; - bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; - très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16. Les recteurs d'académie délivrent les diplômes sous le format prévu en annexe du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000030264832#art-6