Titre Titre Ier : RÈGLES RELATIVES À LA CLASSIFICATION ET À LA PRISE EN CHARGE DES PRESTATIONS D'HOSPITALISATION AVEC OU SANS HÉBERGEMENT POUR LES ACTIVITÉS DE MÉDECINE, CHIRURGIE, OBSTÉTRIQUE ET ODONTOLOGIE ET D'HOSPITALISATION À DOMICILE›Chapitre Chapitre 8 : Autres prestations d'hospitalisation
Art. 14
21 / 62En vigueur depuis le 6 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La catégorie de prestations mentionnée au 3° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par des forfaits dénommés " prélèvements d'organes " (PO), dont les listes sont fixées en annexe 3. Ainsi, pour chaque prélèvement d'un ou plusieurs organes sur une personne décédée dans les établissements autorisés à effectuer des prélèvements d'organes, les forfaits " prélèvement d'organes " sont facturés, par l'établissement au sein duquel a été réalisé le prélèvement, dans les conditions suivantes : – un forfait figurant sur la liste 1 de l'annexe 3 correspondant aux prestations de séjour et de soins délivrées par l'établissement au sein duquel a été réalisé le prélèvement d'un ou plusieurs organes ; – un forfait figurant sur la liste 2 de l'annexe 3 correspondant aux prestations de séjour et de soins délivrées par le chirurgien qui effectue l'acte de prélèvement. Ce forfait est facturé par l'établissement pour chaque organe prélevé. Lorsque le chirurgien préleveur est salarié d'un l'établissement autre que celui au sein duquel le prélèvement est réalisé, le forfait figurant sur la liste 2 de la même annexe est reversé à l'établissement au sein duquel est salarié le chirurgien. La facturation de ce forfait ne peut être cumulée avec celle d'aucun autre forfait mentionné à l'article R. 162-33-1 susmentionné.
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Prolegi/LEGITEXT000030281198#art-14