Art. 18
Titre Titre Ier : RÈGLES RELATIVES À LA CLASSIFICATION ET À LA PRISE EN CHARGE DES PRESTATIONS D'HOSPITALISATION AVEC OU SANS HÉBERGEMENT POUR LES ACTIVITÉS DE MÉDECINE, CHIRURGIE, OBSTÉTRIQUE ET ODONTOLOGIE ET D'HOSPITALISATION À DOMICILEChapitre Chapitre 9 : Forfait innovation

Art. 18

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En vigueur depuis le 2 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie prévue à l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale est couverte par un forfait dénommé " forfait innovation " (FI). Afin de percevoir ce forfait, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22, éligibles au forfait, doivent coder les séjours des patients traités dans le cadre de cette prise en charge innovante avec un code spécifique, propre à chaque innovation et mentionné dans chacun des arrêtés pris au titre de l'article L. 165-1-1, au sein de la variable " innovation " du programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI). La facturation du FI est réalisée dans les conditions définies aux III, IV et V de l'article R. 165-72 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000030281198#art-18