Art. 1

Art. 1

1 / 4
En vigueur depuis le 4 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 5315-12 du code du travail les projets de cession, d'apport ou de création de sûreté portant sur des biens meubles appartenant à l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, et nécessaires à la bonne exécution de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, lorsqu'ils portent sur des biens dont la valeur nette comptable est inférieure à : a) 150 000 € pour les opérations de cession ; b) 1 000 000 € pour les opérations d'apports ; c) 1 000 000 € pour les créations de sûreté. Ces seuils s'apprécient par bien meuble.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047005614#art-1