Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 4 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail est informé, lors de la première séance de l'année, du montant des cessions, apports et créations de sûreté portant sur des biens meubles réalisés au cours de l'année antérieure et d'une valeur nette comptable supérieure à 50 000 € au moment de leur cession.
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Prolegi/LEGITEXT000047005614#art-2