Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 24 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le périmètre mentionné à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales est le suivant : - l'Union régionale 974 (UR 974) : 33,69 % ; - la Confédération générale du travail (CGT) : 26,86 % ; - la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 22,66 % ; - la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 16,80 %.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049186524#art-2