Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 21 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque organisation syndicale ou association dont la candidature a été déclarée recevable conformément aux dispositions de l'article R. 7343-25 reçoit de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi une contribution financière destinée au financement de sa campagne électorale, conformément aux dispositions de l'article R. 7343-26-1.
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legi/LEGITEXT000049164135#art-2