Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 27 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Equipe pédagogique. Pour dispenser la formation prévue à l'article D. 1151-3 du code de la santé publique, l'organisme de formation doit disposer : 1° D'une équipe pédagogique composée d'au moins un membre de chacune des professions indiquées ci-dessous : - un chirurgien diplômé en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ou un médecin diplômé en dermatologie ou un médecin, quelle que soit sa spécialité, qui démontre une expérience en matière d'épilation à la lumière pulsée intense ou au laser de plus de cinq ans. Son rôle est de valider les supports d'évaluation pour chaque session ; - un esthéticien diplômé formé, selon les dispositions du présent arrêté et avec une expérience professionnelle d'au moins 5 ans ; - un professeur de sciences appliquées en biologie ou physique titulaire au minimum d'un diplôme de niveau 6 en biologie ou physique ; 2° Des matériels techniques et pédagogiques nécessaires à la formation théorique et pratique en fonction du type de formation proposée : - au moins un appareil d'épilation de type lumière pulsée intense ; - au moins un appareil d'épilation de type laser. L'organisme de formation vérifie le respect par ses formateurs des exigences des annexes 1 et 2 du présent arrêté et vérifie l'assiduité des personnes formées. Pour l'application du 1° et jusqu'à six mois après la publication de l'arrêté, l'esthéticien diplômé de l'équipe pédagogique peut ne pas avoir suivi la formation socle.
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legi/LEGITEXT000051250668#art-6