Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 25 févr. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat sera valable un an. Il pourra être renouvelé pour une période d'égale durée, sauf dénonciation par l'une des parties, un mois au moins avant l'expiration, par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, s'il a pour objet de satisfaire des besoins saisonniers, le contrat pourra être conclu pour une durée inférieure à un an, mais au moins égale à la durée normale de ces besoins.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006075017#art-4