Art. 13

Art. 13

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En vigueur depuis le 13 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission à la formation en vue du diplôme est prononcée par la commission spécifique compétente pour chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires.
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legi/LEGITEXT000006072898#art-13