Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 9 févr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un enregistrement a été réalisé en un seul exemplaire, le directeur général des Archives de France peut procéder à l'établissement d'une ou plusieurs copies de sécurité soit sur un support identique à celui de l'exemplaire original, soit sur tout autre support présentant des qualités techniques équivalentes. L'exemplaire original et chaque copie de sécurité sont conservés dans des dépôts distincts. Lorsque l'enregistrement a été réalisé en plusieurs exemplaires, ceux-ci sont conservés dans des dépôts distincts. Un exemplaire original et une copie de sécurité ne peuvent être utilisés aux fins de consultation.
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legi/LEGITEXT000006058788#art-3