Art. 8
8 / 10En vigueur depuis le 9 févr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les copies sont réalisées par les services de l'administration des Archives de France ou, à défaut, par un entrepreneur public ou privé, sous la responsabilité de celle-ci. Lorsqu'il fait procéder à l'établissement d'une copie, totale ou partielle, le directeur général des Archives de France en informe, selon le cas, le ministre de la justice ou le ministre de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006058788#art-8