Art. 9
9 / 10En vigueur depuis le 9 févr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général des Archives de France prend les dispositions nécessaires pour prévenir en toute circonstance le vol, la destruction et la dégradation des enregistrements ainsi que l'établissement de copies non autorisées. Il informe, selon le cas, le ministre de la justice ou le ministre de l'intérieur de tout incident survenu à l'occasion de la conservation d'un enregistrement.
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Prolegi/LEGITEXT000006058788#art-9