Art. 1

Art. 1

1 / 2
En vigueur depuis le 29 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du deuxième alinéa de l'article D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles, la liste des grades de la fonction publique territoriale qui permettent à leurs titulaires ne remplissant pas les conditions de qualification définies aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7 de diriger, dans un centre d'action sociale, le ou les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux mentionnés auxdits articles est fixée comme suit : I.-Pour les établissements ou services nécessitant une certification de niveau I telle que prévue par l'article D. 312-176-6 : ― administrateur territorial (tous grades) ; ― attaché territorial (tous grades) ; ― attaché d'administrations parisiennes (tous grades) ; ― attaché du centre d'action sociale de la ville de Paris (tous grades). II.-Pour les établissements ou services nécessitant une certification de niveau II telle que prévue par l'article D. 312-176-7 : ― cadre supérieur de santé du centre d'action sociale de la ville de Paris ; ― cadre territorial de santé infirmier, rééducateur et assistant médico-technique ; ― conseiller socio-éducatif territorial.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021753823#art-1