Art. 4
Chapitre Chapitre Ier : Liste électorale

Art. 4

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En vigueur depuis le 29 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale. Toutefois, ne peuvent être élus : 1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ; 2° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ; 3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.
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legi/LEGITEXT000025191688#art-4