Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 29 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire d'une autorisation de stationnement, souhaitant la céder en application de l'article R. 3121-7 du code des transports, doit subir un contrôle médical de l'aptitude à la conduite auprès de la commission médicale primaire départementale ou interdépartementale dans les conditions fixées par les arrêtés du 21 décembre 2005 et du 31 juillet 2012 susvisés.
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legi/LEGITEXT000031930746#art-1