Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 5 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mélange spécial de butane et de propane (GPL-c) peut être utilisé comme carburant : - dans les moteurs de véhicules routiers spécialement réceptionnés à cet effet et dotés d'un réservoir fixe pour carburant liquéfié, à l'exclusion de bouteilles amovibles ; - dans les moteurs de bateaux de navigation intérieure.
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legi/LEGITEXT000031975460#art-4