Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 5 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général de l'énergie et du climat et la directrice générale des douanes et droits indirects peuvent autoriser conjointement, sur la demande des intéressés, la commercialisation et l'utilisation à la carburation de petites quantités d'essences plombées destinées à être utilisées par des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun. Il est fait application dans ce cas du 3 de l'article 265 du code des douanes. Le volume total ainsi autorisé ne peut porter sur un volume annuel supérieur à 0,5 % du volume total d'essences automobiles mis à la consommation l'année précédente. Les autorisations déterminent les conditions de distribution et d'utilisation de ces carburants.
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legi/LEGITEXT000031975460#art-9