Art. 12
Titre Titre Ier : ÉLECTIONS›Chapitre Chapitre III : Déroulement du scrutin

Art. 12

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En vigueur depuis le 2 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les électeurs ne peuvent voter que pour une seule liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. Le vote par procuration n'est pas admis. Dans le cadre d'un vote par correspondance, les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
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legi/LEGITEXT000039233669#art-12