Art. 14
Titre Titre Ier : ÉLECTIONS›Chapitre Chapitre III : Déroulement du scrutin

Art. 14

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En vigueur depuis le 2 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dépouillement est effectué par le bureau de vote dans les conditions fixées par décision du président de l'institut, en présence des électeurs qui souhaitent y assister.
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