Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 25 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Ont accès aux données et aux informations mentionnées en annexe du présent arrêté, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les magistrats de la commission du contentieux du stationnement payant ; 2° Les agents du greffe de la commission du contentieux du stationnement payant ; 3° Les agents des services informatiques de la commission du contentieux du stationnement payant. II. - Peuvent être destinataires des données et des informations mentionnées en annexe du présent arrêté, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les agents de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), pour les seules données à caractère personnel et informations relatives à l'identité du requérant, au numéro de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement contesté et au sens de la décision rendue par la commission du contentieux du stationnement payant ; 2° Les agents des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, ou leur avocat le cas échéant, pour les seules données à caractère personnel et informations relatives à l'identité du requérant, au numéro de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement ou du titre exécutoire contesté et au montant à rembourser au requérant le cas échéant ; 3° Les agents de la direction générale des finances publiques, pour les seules données à caractère personnel et informations relatives à l'identité du requérant, au numéro de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement ou du titre exécutoire contesté et au montant à rembourser au requérant le cas échéant ; 4° Les membres et agents du Conseil d'Etat pour les seules données à caractère personnel et informations relatives aux recours dont ils sont saisis.
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