Art. 1
1 / 43En vigueur depuis le 22 juil. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent arrêté ne concerne que les réceptions par type ou à titre isolé nationales telles que définies aux articles R. 321-15 à R. 321-24 du code de la route.
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Prolegi/LEGITEXT000023954711#art-1