Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 27 juil. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pièces justificatives prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus devront être fournies également, s'il y a lieu, par le conjoint du postulant, ou par les parents si la demande est présentée pour un enfant mineur. Elles devront également être jointes par les débiteurs d'aliments du postulant, à l'appui des déclarations portées sur l'imprimé modèle n. 620.
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legi/LEGITEXT000006072646#art-4