Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 13 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
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legi/LEGITEXT000006073028#art-8