Art. 13

Art. 13

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En vigueur depuis le 13 août 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les examens professionnels comprennent les épreuves ci-après : Epreuves écrites. 1) Rédaction d'une note de synthèse se rapportant à un sujet de portée générale (durée : 4 heures ; coefficient 3) ; 2) établissements ou étude critique d'un projet technique portant, au choix du candidat, sur une des disciplines suivantes : Bâtiment, Electricité industrielle, Equipements techniques du bâtiment, Spécialités biomédicales et appareillages médicaux (durée : 8 heures ; coefficient 5). Epreuves orales. 1) Interrogation sur le droit administratif et la pratique du service (coefficient 3) ; 2) Exposé suivi d'une discussion sur la composition écrite du candidat portant sur l'établissement ou l'étude critique d'un projet technique (épreuve écrite n° 2) (coefficient 5) ; 3) Interrogation sur un des programmes figurant en annexe III A à IV A et III B à IV B (coefficient 5). En outre, une note est attribuée par le jury à chaque candidat au vu de son dossier pour ses aptitudes professionnelles et les services rendus. Cette note est affectée du coefficient 5.
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legi/LEGITEXT000006073029#art-13