Titre TITRE II : Élèves et auditeurs.
Art. 4
4 / 24En vigueur depuis le 13 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
L'école reçoit : 1° Les élèves ingénieurs du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ; 2° Des élèves ingénieurs civils ; 3° Les lauréats du concours interne d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat en stage probatoire ; 4° Des auditeurs titulaires de première, deuxième année et de formations spécialisées ; 5° Des stagiaires et attachés de recherche ; 6° Des élèves accueillis en vertu de conventions passées à cet effet ; 7° Des stagiaires et des participants à des actions de formation continue ; 8° Des auditeurs libres. Les élèves, stagiaires et auditeurs mentionnés au 2° et du 4° au 8° peuvent être français ou étrangers. Le ministre fixe, chaque année, le nombre maximum des élèves à admettre pour chacun des modes de recrutement.
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Prolegi/LEGITEXT000006077901#art-4