Art. 5
Titre TITRE II : Élèves et auditeurs.

Art. 5

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En vigueur depuis le 13 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 6 et de celles prévues par le statut du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les élèves ingénieurs sont admis en première année après concours. Les limites d'âge exigées, les modalités des épreuves, tant pour les candidats français que pour les candidats étrangers, ainsi que les conditions d'admission sont fixées par arrêté ministériel.
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legi/LEGITEXT000006077901#art-5