Art. 7
Titre TITRE II : Élèves et auditeurs.

Art. 7

7 / 24
En vigueur depuis le 13 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les attachés de recherche reçoivent une formation à la recherche en préparant notamment des doctorats au sein des laboratoires de recherche de l'école, ou des instituts de recherche français ou étrangers associés à l'école, ou d'entreprises publiques ou privées ayant passé une convention avec l'école.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006077901#art-7