Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 28 juil. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle Arts de la broderie par la voie des unités capitalisables, le candidat doit avoir acquis : - l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I du présent arrêté ; - l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000050217956#art-10