Art. 6
Titre TITRE III : Dispositions communes.

Art. 6

6 / 10
En vigueur depuis le 13 août 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élections en vue de la désignation des représentants du corps enseignant et des représentants des élèves au conseil d'enseignement et au conseil de perfectionnement ont lieu au scrutin secret, éventuellement par correspondance ; elles sont organisées par le directeur de l'école dans les conditions fixées par le règlement intérieur, compte tenu des dispositions des articles 7 à 9. Dans le cas où la représentation n'est plus assurée il est procédé à de nouvelles élections. Les représentants des élèves, désignés pour une session scolaire, restent toutefois en fonctions jusqu'aux élections pour la session suivante.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006077902#art-6