Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 31 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par les préfets des régions dans lesquelles sont ouverts les concours, sur proposition des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, et communiquée à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région chargée de l'organisation matérielle des concours qui convoque les candidats.
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legi/LEGITEXT000005621491#art-6