Art. 13

Art. 13

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En vigueur depuis le 6 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les résultats et le classement sont communiqués individuellement aux candidats par le Centre national de gestion. Les candidats communiquent alors à ce centre, dans les délais qui leur sont impartis, le choix des interrégions et des subdivisions où ils souhaitent être affectés par ordre décroissant de préférence.
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legi/LEGITEXT000020984248#art-13