Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des attributions individuelles de la prime de fonctions varie entre 80 % et 300 % du taux moyen budgétaire des cadres d'emplois I et II, entre 60 % et 300 % du taux moyen budgétaire des cadres d'emplois III, IV et V et entre 0 % et 300 % du taux moyen budgétaire des emplois fonctionnels. Les modalités d'application du présent article seront fixées par décisions du directeur général de l'Agence de services et de paiement, soumises au visa du contrôleur d'Etat, après avis du comité technique central de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000019590790#art-2