Art. 3
3 / 12En vigueur depuis le 1 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la mise à disposition des produits de diffusion du recensement, les niveaux géographiques suivants sont pris en compte : i) Commune de plus de 5 000 habitants ; ii) Commune, quelle que soit sa taille ; iii) Quartier fixe résultant du découpage de la commune en zones géographiques d'un seul tenant d'environ 2 000 habitants, mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 22 mai 1998 susvisé ; iv) Zones définies pour la politique de la ville ; v) Regroupement fixe d'au moins trois quartiers mentionnés au iii ; vi) Carreaux fixes découpant le territoire communal ; vii) Zones à façon comprenant au moins 1 000 logements ; viii) Pour les enquêtes de recensement depuis 2004 : zones de collecte mentionnées à l'article 28 du décret du 5 juin 2003 susvisé ; ix) Pour les recensements généraux de la population : quartier fixe d'environ 5 000 habitants, découpé à l'occasion du recensement général de la population de 1990, dans certaines communes ; x) îlot.
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Prolegi/LEGITEXT000006056763#art-3