Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 23 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A la demande d'organismes ayant une mission de service public et sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique dont le modèle a été accepté par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'INSEE peut produire des tableaux sur les zones décrites au vii de l'article 3. II. - A la demande des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale et sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique dont le modèle a été accepté par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'INSEE peut produire les tableaux mentionnés au I de l'article 5 sur les zones décrites au viii et au x de l'article 3. III. - Les tableaux produits dans le cadre du I et II de cet article ne peuvent utiliser des variables mentionnées au premier alinéa de l'article 8. IV. - Des fichiers de données individuelles anonymes du recensement général de la population de 1999 lorsqu'ils résultent d'un sondage au 1/20 des ménages, au maximum, peuvent être cédés s'ils sont relatifs à une zone géographique décrite aux ii et iii de l'article 3, sous réserve d'un engagement à n'utiliser ces fichiers que pour mener des études ou des recherches ne visant ni ne permettant l'identification directe ou indirecte des individus représentés dans ces échantillons.
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legi/LEGITEXT000006056763#art-7